Réglementation : Entretien régulier des cours d’eau non domaniaux (législation française)
- il incombe au riverain, qui est propriétaire des berges et du lit, jusqu’à la moitié du cours d’eau (C. envir., art. L. 215-2).
- il a pour objet « maintenir ce cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (C. envir., art. L. 215-14).
L’article R. 215-2 de ce code précise la définition "d’entretien régulier réalisé par le propriétaire riverain" «
sous réserve que le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments n’ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur ».
L’entretien régulier réalisé par le propriétaire peut donc se faire sans procédure particulière au titre de la législation sur l’eau (déclaration ou autorisation), sous réserve:
- qu’il rentre dans le cadre fixé par la dite réglementation ;
- et que d’autres rubriques de la nomenclature Eau ne soient pas concernées.
Les interventions relatives à l’entretien et à l’enlèvement de végétaux envahissants
sur le domaine privé relèvent de la responsabilité individuelle des propriétaires (C. envir., art. L. 215-14).
Les travaux d’entretien réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 215-14 et suivants du code de l’environnement ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la nomenclature sur l’eau (C. envir., art. R. 214-1, nomenclature annexée, rubr. 3.2.1.0).
Exception de certains travaux nécessitant autorisation ou déclaration :
- Travaux, ouvrages et installations soumis à la police de l’eau
Certaines interventions concernant les cours d’eau y compris celles relatives aux espèces invasives, plus lourdes, sont susceptibles d’être soumises à déclaration ou à autorisation Loi sur l’eau (C. envir., art. R. 214-1), en particulier :
- Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur (l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement) d’un cours d’eau, à l’exclusion de consolidations de berges, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
- sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation
- sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration
Les opérations de consolidation ou de protection des berges par des techniques végétales vivantes ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration.
- destruction de frayères
Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d’un cours d’eau (de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens),
ou dans le lit majeur d’un cours d’eau (de nature à détruire les frayères à brochet) :
- Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation
- Dans les autres cas : Déclaration
- Vidanges de plans d’eau
- Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation
- Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 : Déclaration. Les vidanges périodiques faisant l'objet d'une déclaration unique.
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
- supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation
- supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : Déclaration
Les procédures d’autorisation et de déclaration au titre de la législation sur l’eau sont décrites, au code de l’environnement, aux articles R. 214-1 à R. 214-5 (champ d’application), R. 214-6 à R. 214-31 (opérations soumises à autorisation), R. 214-32 à R. 214-40 (opérations soumises à déclaration) et R. 214-41 à R. 214-56 (dispositions communes aux opérations soumises à autorisation et à déclaration).
Ces procédures se traduisent notamment par la réalisation d’un dossier dit « Loi sur l’eau » qui comprend, entre autre :
- un document d’incidences évaluant les «
incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques » (C. envir., art. R. 214-6 et R. 214-32).
M.