Législation : Création d'un plan d'eau

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MARS
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Législation : Création d'un plan d'eau

Message par MARS »

La réglementation française découle des directives européennes et notamment de la directive cadre sur l’eau qui a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 organise notamment la gestion de l’eau dans la lignée de La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui organisait la gestion décentralisée de l’eau par bassin versant ( cette loi a créé les agences de l’eau et les comités de bassin) et La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui a mis en place les outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux).

Selon son mode d’alimentation en eau, son positionnement par rapport au cours d’eau, la hauteur de ses digues, sa surface, sa destination, la création de plans d’eau peut être soumise à différentes rubriques de la loi sur l’eau, voire à différentes réglementations : POS (PLU), SDAGE, SAGE, article L.311-11 du Code Forestier, Code de l’environnement (CE), Code de l’Urbanisme, Code de la Santé Publique, Règlement Sanitaire Départemental...

Les affouillements de surface supérieure à 100 m² et plus de 2 m de profondeur sont soumis à
permis d’aménager dans les communes disposant d’un document d’Urbanisme.

Il convient de se rapprocher de sa mairie pour connaître la procédure à suivre et vérifier la cohérence du projet avec les règlements d’urbanisme.

Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. L. 211-1 du C.envir.) certaines Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Les seuils de déclenchement de l’autorisation ou de la déclaration sont définis dans une nomenclature (art. R. 214-1 du C.envir.)

Pour simplifier :
rubrique 3.2.3.0 l'article R214-1 du CE , si
  • Surface du plan d’eau que vous voulez creuser > 100 m² et si la profondeur > 2 m, une autorisation doit être demandée à la mairie au titre des « installations et travaux divers ». Article 92 du règlement sanitaire départemental pour les plans d’eau, inférieur à 0,1 ha assimilés à des mares.
  • Surface comprise entre 1000 m² et 3 ha = Déclaration auprès de la MISE (1) (possibilité de prescription particulière après passage en Conseil Départemental d’Hygiène)
  • Surface > à 3 ha = Demande d’ Autorisation auprès de la MISE (document d’incidence, étude hydraulique puis enquête publique et passage en Conseil Départemental d’Hygiène). Les services d’un bureau d’études peuvent être exigés par l’administration
Par ailleurs le projet est susceptible d'être soumis à d’autres rubriques de l'article R214-1 du CE :
Par exemple si les parcelles concernées sont dites humides au sens de l'article L211-1 ( I-1) du CE :
Définition « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l'année »

- 3.3.1.0.- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
Autorisation : Supérieure ou égale à 1 ha
Déclaration : Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha

Ou si le projet touche un cours d’eau :
- 3.3.2.0 Ouvrages conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, ou conduisant à la dérivation d'un cours d’eau
Autorisation : le cours d’eau est dérivé sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
Déclaration : le cours d’eau est dérivé sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Définition « Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. »

Et la création de plans d'eau en barrage de cours d'eau sera soumise en France à procédure quelle que soit la surface du projet.

Et :
Au titre du Code Forestier : Si le projet se situe sur une parcelle boisée, autorisation de défrichement
Au titre de la réglementation « CARRIERES » : Si les matériaux extraits lors de la création du plan d’eau ne sont pas utilisés sur place, une autorisation « carrières » est à demander auprès de l'Unité Territoriale Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement conformément à la rubrique N° 2510


(1) Définition : MISE : Mission Inter-Services de l’Eau. Dans chaque département, elle réunit les différentes administrations chargées de la gestion de l’eau (DDT, DDASS, brigade du CSP, agences de l’eau, DREAL, Préfecture, etc.) pour assurer la politique de l’eau. Sa mission est de faciliter la coordination et la cohérence des actions ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques. Les réunions de la MISE permettent aux services de police de l’eau de mieux préparer des avis concernant la prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans d’autres politiques : documents d’urbanisme, installations classées au titre de la protection de l’environnement, aménagements fonciers…
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MARS
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Création d'un Plan d'eau : Autorisations

Message par MARS »

A l'inverse : Que doit respecter, par exemple, le projet d’implantation d’un plan d’eau pour obtenir une autorisation municipale ?
  • Le plan d’eau doit être une eau close. (cf Distinction entre les « eaux closes » et les « eaux libres »)
  • Il ne doit pas être soumis à la nomenclature « eau ».
  • Il ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique (par exemple un plan d’eau surplombant une route ou des habitations peut présenter un risque pour la sécurité publique).
  • Il doit être compatible avec le SDAGE du bassin de votre région et préserver les intérêts visés à l’article L 211-1 du Code de l’Environnement. En particulier :
    • Ne pas avoir d’impact sur une zone humide, même inférieure à 1000 m2,
    • Ne pas réduire la zone inondable par une crue de fréquence centennale (même en dessous de 400 m2 de surface soustraite),
    • Ne pas avoir d’incidence excessive sur le milieu aquatique et la ressource en eau (par exemple une trop grande densité de plans d’eau peut induire des nuisances excessives ; se rapprocher du service police de l’eau pour connaître certaines zones soumises à ces contraintes).
    • Implantation du plan d’eau à une distance suffisante du lit mineur d’un cours d’eau pour éviter la communication avec le cours d’eau en cas d’érosion des berges, et pour permettre le passage des matériels d’entretien du cours d’eau. Cette distance ne peut être inférieure à 10 m (la distance étant comptée entre la crête de la berge du cours d'eau et celle de la berge du plan d’eau), et est portée à 35 m minimum quand le lit mineur du cours d’eau a une largeur supérieure à 7,50 m.
    • A l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement vidangés.
    • Les digues lorsqu’elles existent doivent être stables et ne pas mettre en péril la sécurité des
    personnes. Elles doivent être munies d’un déversoir de sécurité permettant l’évacuation des eaux de crue sans
    être submergées. La hauteur de la digue sera de 40cm de plus avec le niveau des plus hautes eaux. La digue doit être protégée contre les phénomènes de batillage, et ne pas être recouverte de végétation ligneuse. Un fossé sera obligatoirement mis en pied de digue pour récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l’aval.
  • Il doit être conforme à l’article 92 du Règlement sanitaire du département (RSD), à savoir par exemple :
    son implantation peut être interdite à moins de 35 mètres :
    • des puits et forages servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine,
    • des sources captées en vue de l'alimentation humaine,
    • des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
    • de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères.
    son implantation peut être interdite à moins de 50 mètres :
    • des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des établissements recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme. Les mares et fossés à eaux stagnantes sont curés aussi souvent qu'il est nécessaire. L'épandage des vases doit répondre aux prescriptions de l'article 159.2.5. Il est interdit de les déverser dans les cours d'eau.
  • Il doit préserver les droits des tiers (conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil concernant l’écoulement des eaux).
  • Il doit être compatible avec les autres réglementations éventuelles, par exemple les documents d’urbanisme (se renseigner en mairie).
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MARS
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Plans d’eau et législation sur la pêche

Message par MARS »

La législation relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles prévoit des régimes juridiques différents selon la qualification des différentes eaux.
Ainsi, on distingue :
  • les « eaux libres » qui sont soumises à la législation sur la pêche ;
  • les « eaux closes » pour lesquelles seules quelques dispositions de la législation sur la pêche sont applicables ;
  • les piscicultures et plans d’eau mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du Code de l’environnement qui sont partiellement exclus de ce régime juridique relatif à la pêche.
Il est indispensable de pourvoir déterminer le caractère « libre » ou « clos » des eaux afin de savoir quelle est la réglementation applicable.

Distinction entre les « eaux closes » et les « eaux libres »
Les eaux closes sont définies selon la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) comme « les fossés, les canaux, les étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquelles le poisson ne peut passer naturellement » (art L. 431-4 du Code de l’environnement).
Précisé par le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 qui définit une eau close ainsi : « le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel » (art. R. 431-7 du Code de l’environnement).

Notion de passage naturel du poisson :
L’absence de passage naturel du poisson qui caractérise les eaux closes doit résulter de la disposition des lieux, ou d’un aménagement permanent de ceux ci.
L’article R. 431-7 du Code de l’environnement précise qu’il ne suffit pas de mettre un dispositif d’interception du poisson (tel qu’une grille) pour être considéré comme une eau close. En effet, un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être considéré comme un élément de la configuration des lieux. En outre, le fait de placer un barrage, un appareil ou un établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d’empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni d’une amende de 3 750 euros.

Quelles sont les dispositions de la réglementation sur la pêche et la gestion des ressources piscicoles applicables aux eaux closes ?
Le critère de circulation du poisson qui sert à distinguer les eaux closes des eaux libres justifie le régime spécifique des eaux closes :
  • les plans d’eau clos sont exonérés des règles relatives à l’exercice de la pêche car il n’y a pas de prélèvement sur la ressource collective (respect du droit de propriété).
  • les plans d’eau clos doivent respecter les règles de préservation des milieux aquatiques et de la faune ( contrairement aux poissons, l’eau est susceptible de circuler entre ces plans d’eau et les cours d’eau) et s'applique alors la gestion des ressources piscicoles du Code de l’Environnement relatif à la protection de la faune piscicole et de son habitat, aux obligations de passage des espèces migratrices relatives aux ouvrages, et au contrôle des peuplements (L.432-10).
Dès lors, sont applicables aux eaux closes les dispositions relatives notamment à :
  • la pollution des eaux :
    -une sanction de 2 ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende réprime le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux des substances dont l’action (ou les réactions) ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire (art. L. 432-2 du Code de l’environnement) ;
    -le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux (directement ou indirectement) une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent (même provisoirement) des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune (hors faune piscicole, poissons et écrevisses) ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. L. 216-6 du Code de l’environnement) ;
  • la destruction de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole qui est sanctionnée d’une amende de 20 000 euros (sauf si cette opération résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent).
  • l’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est sanctionnée d’une amende de 9 000 euros (art. L. 432-10 du Code de l’environnement), de même que l’introduction, sans autorisation, d’espèces non représentées étant donné que les eaux closes sont classées en deuxième catégorie piscicole. Les poissons de repeuplement en eaux closes doivent provenir d’établissements agréés (L.432-12 du CE).
  • l’instauration de passes à poissons sur les ouvrages en place sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux;
Contrôle du peuplement des plans d’eau
L’article L. 432-10 du Code de l’environnement interdit l’introduction dans les plans d’eau des espèces de poissons :
  • pouvant créer des déséquilibres biologiques : la liste de ces espèces figure à l’article R. 432-5 du Code de l’environnement : poisson-chat, perche soleil, etc...
  • qui ne sont pas représentés dans les eaux : il s’agit des espèces qui ne figurent pas sur une liste fixée par un arrêté du 17 décembre 1985.
Par ailleurs, le repeuplement des eaux closes doit être effectué avec des poissons provenant d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés. L’article L. 432-12 du Code de l’environnement prévoit une amende de 9 000 euros en cas de non respect de ces dispositions. Les agents chargés de la police de la pêche peuvent ainsi intervenir sur les eaux closes afin de contrôler les espèces aquatiques présentes.

Quelles sont les conséquences si le plan d'eau est classé en eau libre ?
La réglementation de la pêche s’applique :
  • Le permis de pêche est obligatoire (L.431-1 du CE) : adhésion à une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), cotisation pour la protection des milieux aquatiques (CPMA).
  • Les tailles de captures doivent être respectées.
  • Les périodes de fermeture de la pêche de certaines espèces doivent être respectées (article R.436-7 du CE :
  • La commercialisation du poisson n’est autorisée que dans le cadre de la pêche professionnelle en eau douce
    (article L.436-15 du CE).
  • Les poissons de repeuplement autorisés doivent provenir d’une pisciculture agréée par Arrêté Préfectoral
    (article L.432-12 du CE) et appartenir à la liste des espèces autorisées (fixée par l’arrêté du 17 décembre
    1985).
  • L’introduction de certaines espèces est interdite à l’occasion des repeuplements (article L.432-10 du CE :
    ), et lorsque ces espèces sont susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux (article R. 432-5 du CE).
    La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres
    biologiques dans ces eaux et dont l’introduction est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
    Poissons :
    Ictalurus melas : le poisson-chat;
    Lepomis gibbosus : la perche soleil.
    Crustacés :
    Eriocheir sinensis : le crabe chinois.
    Les espèces d’écrevisses autres que :
    Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
    Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
    Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
    Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
    Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
    Rana arvalis : grenouille des champs ;
    Rana dalmatina : grenouille agile ;
    Rana iberica : grenouille ibérique ;
    Rana honnorati grenouille d’Honnorat ;
    Rana esculenta :grenouille verte de Linné ;
    Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
    Rana perezi : grenouille de Perez ;
    Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
    Rana temporaria : grenouille rousse ;
    Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse
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Re: Responsabilité en cas d’accident

Message par MARS »

Responsabilité en cas d’accident
- Sur les terrains communaux, la responsabilité du maire est engagée en cas d’accident.
- Sur les terrains privés, ce sont les propriétaires de la mare qui peuvent être poursuivis.
Il faut donc penser à vérifier que l’assurance en responsabilité civile couvre ce risque. Il peut être quelquefois nécessaire de poser une clôture ou des panneaux en bordure immédiate de la mare.
- Lors de visites encadrées, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants sous la conduite d’éducateur ou de professeur, la responsabilité des encadrants peur être engagée, ceci n’excluant pas celle des propriétaires.
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